Cass. 1re civ., 19 mars 1985, n° 83-17072
Cass. 1re civ., 19 mars 1985, n° 83-17072
(Bull. civ. I, n° 97 ; D. 1986, somm. p. 295, 2e esp., obs. C.-J. Berr et H. Groutel ; RGAT 1985, p. 376)
« (...)
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : vu les articles L. 113-3 alinéas 2 et 3, et R. 113-1 et R. 113-2 du Code des assurances. Attendu qu’il résulte du premier de ces textes qu’a défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré ;
Qu’en cas de non-paiement d’une fraction de prime, la suspension produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée, que l’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration de ce délai de trente jours ;
Que les textes réglementaires prévoient que la résiliation peut être notifiée dans la lettre de mise en demeure ou dans une nouvelle lettre recommandée envoyée à l’assuré ;
(...) »
103. Lorsque le souscripteur ne paye pas la prime d’assurance, il est possible pour l’assureur d’agir contre lui en justice pour obtenir l’exécution forcée du contrat. Il s’agit là d’une solution traditionnelle résultant de l’application