Par Didier Krajeski, professeur des universités, Faculté de droit de l’Université de Toulouse Capitole
Cass. 1re civ., 13 juin 1995, n° 92-15595Cass. 1re civ., 2 octobre 2002, n° 99-14298
Cass. 1re civ., 13 juin 1995, n° 92-15595
(Bull. civ. I, n° 254)
« (...)
Vu l’article 1134 du Code civil, ensemble les articles R. 140-5 et R. 140-7 du Code des assurances, aujourd’hui abrogés, mais applicables en la cause ;
Attendu que les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’une police d’assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police ;
(...) ».
Cass. 1re civ., 2 octobre 2002, n° 99-14298
(Bull. civ. I, n° 224 ; RGDA 2002, 1029, note J. Kullmann)
« (...)
Vu l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989, applicable en la cause ;
Attendu qu’il résulte de ce texte qu’en matière de prévoyance collective, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ;
(...) ».
383. Le choix de l’arrêt du 13 juin 1995 peut paraître étonnant pour illustrer