Cass. 1re civ., 10 octobre 2012, n° 11-17891
Cass. 1re civ., 10 octobre 2012, n° 11-17891
(Bull. civ. II, n° 200 ; Gaz. Pal., 16-17 nov. 2012, p. 27, note M. Leroy ; RD bancaire et fin. 2013, comm. 19, note F. Sauvage ; Resp. civ. et assur. 2013, comm. 72, note Ph. Pierre ; RGDA 2013, 160, note L. Mayaux. – Ph. Van Steenlandt, « Succession ou assurance-vie, il faut choisir ! », JCP N 2012, 1369)
« (...)
Mais attendu qu’après avoir relevé que le testament énonce que le défunt déclare léguer le capital du contrat d’assurance-vie à sa fille Catherine et aux deux enfants de celle-ci, c’est par une appréciation souveraine de sa volonté que la cour d’appel a admis que le souscripteur avait entendu inclure ce capital dans sa succession et en gratifier les bénéficiaires désignés ; que le moyen n’est pas fondé ;
(...)
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
(...) ».
366. Le sort successoral du contrat d’assurance vie est gouverné par les articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances, textes d’ordre public si l’on en croit l’article L. 111-2 du même code. Ces textes prévoient que le capital décès ne fait pas partie de la succession du contractant et n’est par suite pas