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Les grandes décisions du droit des assurances

15 mars 2022

2. - Le droit spécial de la transmission du contrat (art. L. 121-11)

15 mars 2022

Les grandes décisions du droit des assurances

  • Réf : Silva J.-M., Krajeski D., Abravanel-Jolly S., Rizza A., Robineau M., Lambert S., Pimbert A., Béguin-Faynel C., Yahia S. B., Thioye M., Gantschnig D. et, Les grandes décisions du droit des assurances, mars 2022, LGDJ, 9782275111223 Copier la référence
  • id : 9782275111223-425 Copier l'id

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Le sort du contrat d’assurance est soumis à un régime spécial, prévu à l’article L. 121-11 du Code des assurances, quand la chose aliénée est un véhicule terrestre à moteur, ou ses remorques ou semi-remorques, un navire ou un bateau de plaisance (quel que soit le mode de propulsion ou de déplacem+ent de ces derniers). En effet, pour ces choses-là, l’identité et les qualités de l’assuré ont davantage d’importance en termes d’appréciation du risque que pour les autres choses (même si les activités et le mode de vie de l’assuré ne sont pas sans incidence sur le risque incendie de son local d’habitation par exemple). Le premier alinéa du texte dispose ainsi qu’« en cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties ».

Sa portée doit être bien comprise : la règle n’évince les dispositions de l’article L. 121-10 que pour la question qu’elle traite. Autrement dit, les deux textes donnent lieu à un certain nombre de solutions communes ou convergentes. Par exemple, tous deux s’appliquent indifféremment aux assurances de choses et aux assurances de responsabilité dès lors que la responsabilité est