Cass. 1re civ., 4 décembre 2001, n° 98-17457
Cass. 1re civ., 4 décembre 2001, n° 98-17457
(Bull. civ. I, n° 298 ; RGDA 2002, p. 72, note J. Bigot ; H. Groutel, « Mise au point sur les pouvoirs de représentation de l’apériteur dans la coassurance », Resp. civ. et assur. 2002, chron. 1 ; Gaz. Pal., 18 mai 2002 n° 138, p. 4, note A. Favre Rochex ; RLDA 2002, 1er févr. 2002, n° 46, obs. L. Fonlladosa).
« (...)
Attendu que, par motifs propres et adoptés, ayant relevé que la compagnie Rhône et Méditerranée n’avait formulé aucune demande contre les 17 coassureurs dans la première instance, c’est sans violer la Ioi des parties ni méconnaître les termes du litige, que la cour d’appel a estimé que son action contre eux était irrecevable comme prescrite le 8 septembre 1995, dès lors qu’elle a souverainement constaté, d’une part que toute solidarité entre les coassureurs avait été exclue et, d’autre part que la stipulation de l’article 43 de la police souscrite par la société Arcoa avait limité les pouvoirs de l’apériteur à la seule gestion du contrat dans les rapports entre l’assuré et les assureurs ; qu’ainsi, l’arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ».