Initialement intitulé fonds de garantie automobile depuis une loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951, le fonds de garantie a été rebaptisé, à l’issue d’une loi n° 2003-706 du 1er août 2003, fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, compte tenu de nouvelles attributions qui lui ont été conférées, notamment concernant l’indemnisation des victimes d’accident de chasse, de victimes de catastrophes technologiques et d’accidents de la circulation. Dans tous les cas, le fonds de garantie n’intervient qu’à titre subsidiaire (§ 1). Ainsi, la victime ne peut se retourner contre le fonds si ses dommages ont été totalement indemnisés soit par son propre assureur, soit par la sécurité sociale ou un autre tiers payeur ou encore par l’auteur responsable. L’intervention du fonds n’est que subsidiaire et la victime ne peut recevoir indemnisation des mêmes postes de préjudices par des payeurs différents. Toute la difficulté vient parfois de la définition des postes de préjudices, afin qu’ils n’ouvrent pas droit à de multiples compensations. En outre, le fonds de garantie n’intervient que si certaines formalités ont bien été accomplies par l’assureur (§ 2).
§ 1. Le principe de subsidiarité
Cass. 2e civ., 3 juin 2004, n° 02-14920
Cass. 2e civ., 3 juin 2004, n° 02-14920
(Bull. civ. II, n° 276 ; Resp. civ. et assur.,