§ 1. La renonciation à l’indemnité compensatrice
Cass. 1re civ., 4 décembre 1985, n° 84-13466
Cass. 1re civ., 4 décembre 1985, n° 84-13466
(Bull. civ. I, n° 335 ; RGAT 1986, p. 117, note M. Pauffin de Saint-Morel)
« (...)
si le caractère d’ordre public qui s’attache au statut des agents généraux d’assurances (IARD), annexé au décret du 5 mars 1949, a pour conséquence d’interdire toute renonciation anticipée de la part de l’agent général d’assurances à une indemnité compensatrice il ne met pas obstacle à ce que cet agent renonce, après l’abandon de ses fonctions, au bénéfice de ce droit ;
(...) ».
468. L’article 20 du règlement n° 1 homologué par le décret du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d’assurance (IARD 3343) prévoit que l’agent cessant de représenter la compagnie peut, à son choix, présenter à celle-ci un successeur ou obtenir d’elle une indemnité. Il s’agit d’une indemnité compensatrice des droits de créance que l’agent abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l’agence générale d’assurances dont il est titulaire. Les difficultés entourant ce droit à indemnité sont nombreuses et l’une d’elles a été traitée par la Cour de cassation dans cet arrêt du