Par Didier Krajeski, Professeur des universités, Faculté de droit de l’Université Toulouse 1 Capitole
Avant l’adoption de la loi n° 83-609 du 8 juillet 1983, l’assureur de la victime et l’assureur du responsable trouvaient difficilement leur place dans le procès pénal alors même qu’il peut être le lieu de la discussion sur l’indemnisation de la victime. C’est la considération du législateur pour cette dernière qui l’a conduit à adopter un certain nombre de dispositions dans le Code de procédure pénale afin de favoriser l’intervention de l’assureur dans le procès pénal (CPP, art. 388-1 et s., art. 385-1, 509 et 515). Comme le soulignent tous les auteurs qui écrivent sur cette question, ces dispositions ont montré, avec le temps, leurs lacunes, parfois leur inadaptation à la préoccupation qu’elles portent. La jurisprudence a joué un rôle crucial aussi bien pour préserver la cohérence des textes que pour combler les silences qu’ils comportent. Cela se vérifie sur tout le régime de l’intervention de l’intervention de l’assureur dans le procès pénal : les conditions et les effets de celle-ci et la question des recours.
§ 1. Les conditions de la présence de l’assureur au procès pénal
Cass. crim., 30 mai 1985, n° 84-95086Cass. crim., 31 mai 1989, n° 87-84123Cass. crim., 13 juin 1989, n° 88-80523Cass. crim., 12 décembre