Les dispositions de l’article 19 de la loi de 1930 puis de l’article L. 121-10 du Code des assurances ont dû être éclairées par la jurisprudence, spécialement pour préciser le domaine d’application de la règle et sa portée. Elle a dû également se prononcer sur l’identité du titulaire du droit à la prestation d’assurance lorsque l’aliénation se produit alors qu’un sinistre a eu lieu mais n’a pas encore été réglé.
1.1. Le domaine et la portée du régime de droit commun
Cass. civ., 27 juillet 1948, n° 48-37523
Cass. civ., 27 juillet 1948, n° 48-37523
(Bull. civ., n° 241 ; D. 1948, jurispr. p. 565, note P. L.-P. ; RGAT 1948, p. 317)
« (...)
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu qu’à bon droit le jugement attaqué décide que l’assurance souscrite par X... pour couvrir la responsabilité des accidents du travail survenus dans l’exploitation de sa boulangerie a été transmise de plein droit aux acquéreurs successifs de son fonds de commerce, et en dernier lieu à Y... conformément aux prescriptions impératives de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1930 ;
Attendu, en effet, qu’en visant l’aliénation de la chose assurée, ce texte, disposition générale, ne restreint pas la transmission de la police au cas d’assurance du risque subi par une chose et doit recevoir