Par Céline Béguin-Faynel, Maître de conférences à l’Université du Mans, Co-directrice du master Droit des assurances
Cass. civ., 15 décembre 1873 Cass. civ., 16 janvier 1888 Cass. civ., 22 février 1888 Cass. civ., 27 mars 1888
(DP 1874, 1, 113 ; S. 1874, 1, 199)
« (...)
Sur le premier moyen du pourvoi
Attendu que des constatations de l’arrêt attaqué il résulte : que, par deux polices en date des 1er mai 1833 et 14 août 1840, Hauvel père a fait assurer par la compagnie La Nationale, moyennant les primes qu’il lui a payées de son vivant, un capital de 40 000 F, que ladite compagnie s’est obligée à payer, lors du décès dudit Hauvel, à ses héritiers et à son ordre, ou aux personnes qu’il se réservait de désigner ; Que ledit Hauvel, qui s’est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, est décédé après avoir manifesté, soit dans un testament qui a été annulé comme contenant le legs de la chose d’autrui, soit dans une note non signée, l’intention que ce capital fût appliqué à payer divers créanciers de la société d’acquêts ; Qu’à l’occasion du partage de la succession s’est élevée la question de savoir si ce capital devait faire partie de l’actif de la société d’acquêts ou s’il devait être attribué en propre à ses