Cass. ch. mixte, 23 novembre 2004, n° 01-13592, n° 02-11352, n° 02-17507, n° 03-13673 Cass. 2e civ., 10 avril 2008, n° 06-16725
Cass. ch. mixte, 23 novembre 2004, n° 01-13592, n° 02-11352, n° 02-17507, n° 03-13673
(reproduit supra, n° 311)
Cass. 2e civ., 10 avril 2008, n° 06-16725
(Bull. civ. II, n° 79 ; Dr. famille 2008, comm. 127, note V. Nicolas ; JCP N 2008, 1234, obs. S. Hovasse ; Resp. civ. et assur. 2008, comm. 207)
« (...)
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 132-13 du Code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; que l’utilité de la souscription est l’un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées ; que ce caractère s’apprécie au moment du versement des primes ;
(...)
Attendu que pour confirmer le jugement, l’arrêt énonce que l’actif net successoral correspond à l’évaluation au jour du décès, de l’ensemble des biens ayant appartenu à l’allocataire, déduction faite du passif de la succession ; qu’il