Cass. 1re civ., 25 mars 1991, n° 88-19729
Cass. 1re civ., 25 mars 1991, n° 88-19729
(Bull. civ. I, n° 103 ; JCP 1991, 101510)
« (...)
Mais attendu, sur les deux premiers griefs qui sont de pur droit et donc recevables, qu’en énonçant que la mise en jeu de la garantie de la COFACE supposait, non seulement, la réalisation régulièrement constaté de l’un des risques couverts par l’assurance, mais aussi, l’absence de contestation légitimement élevée par le débiteur sur le montant ou la validité des droits ou créances de l’assuré, la compagnie pouvant, en cas de contestations, différer l’indemnisation jusqu’à la décision de l’instance désignée par le contrat garanti ou, à défaut, jusqu’à une décision judiciaire ayant reçu force exécutoire dans le pays du débiteur, la cour d’appel n’a fait qu’appliquer, ainsi qu’elle était tenue de le faire, les clauses des conditions générales de la police d’assurance qui, loin d’être contraires aux dispositions d’ordre public des articles R. 432-24 et A. 432-4 du Code des assurances, en précisaient les modalités d’application conformément à la possibilité qui leur en était offerte par les articles R. 432-13, R. 432-47 et A. 432-1 du même Code ; que, sur le troisième grief, en considérant qu’il résultait de ces mêmes clauses que c’était aux juridictions