Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a été mis en place par la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990, intégrée dans les articles 706-3 à 706-14 du Code de procédure pénale. Contrairement au fonds de garantie précédant, il n’a pas de rôle subsidiaire – exception faite pour les dommages relevant de l’article 706-14 du Code de procédure pénale. Il convient de distinguer pour autant la réparation des dommages résultant d’actes de terrorisme des dommages résultant d’autres infractions. En effet, leur régime juridique n’est pas le même. La réparation est intégrale et versée par le fonds, qui est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage, mais dans la limite du montant des prestations mises à la charge de la personne responsable. Néanmoins, l’indemnisation par le fonds n’est pas subordonnée à l’exercice d’une poursuite et d’une condamnation des terroristes ou des auteurs d’infractions : le fonds n’intervient pas à titre subsidiaire. En ce qui concerne les autres infractions, le rôle du fonds est plus restreint car le montant de l’indemnité est fixé par une Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) et il intervient sous certaines conditions, tenant notamment à la qualification des infractions (celles ayant entraîné des atteintes corporelles graves et celles ayant entraîné des
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