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Les grandes décisions du droit des assurances

15 mars 2022

Section 3. - La faute intentionnelle ou dolosive

15 mars 2022

Les grandes décisions du droit des assurances

  • Réf : Silva J.-M., Krajeski D., Abravanel-Jolly S., Rizza A., Robineau M., Lambert S., Pimbert A., Béguin-Faynel C., Yahia S. B., Thioye M., Gantschnig D. et, Les grandes décisions du droit des assurances, mars 2022, LGDJ, 9782275111223 Copier la référence
  • id : 9782275111223-126 Copier l'id

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Auteur(s)

Par Sabine Abravanel-Jolly, Maître de conférences à la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3, habilitée à diriger des recherches

Outre la prohibition de droit commun, issue de l’article 6 du Code civil interdisant de déroger par convention « à l’ordre public (...) », l’illicéité supposant que l’on analyse le but (anciennement cause subjective) de la souscription du contrat d’assurance 323, une prohibition spéciale exclut de façon absolue la faute intentionnelle ou dolosive. En assurance de dommages, elle résulte de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, selon lequel « (...) l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».

Si cette formule vise l’assuré comme son seul auteur, elle ne comporte aucune définition de la faute intentionnelle ou dolosive.

La jurisprudence a longtemps retenu une conception subjective de la faute intentionnelle et n’admettait quasiment pas la faute dolosive. En ce sens, les exclusions légales absolues de risque ont longtemps été appréhendées selon une conception moniste ; c’est-à-dire comme n’appliquant que la seule faute intentionnelle à l’exclusion de la faute dolosive.

Pour autant, la conception dualiste d’une partie de la doctrine, faisant une place à la faute dolosive 324, a progressivement trouvé un