Par Matthieu Robineau, Maître de conférences HDR à l’Université d’Orléans
En cas de transfert de la chose assurée, le contrat d’assurance devrait être frappé de caducité, faute d’objet. Ce n’est pas la solution qu’a retenue le législateur. Afin d’éviter des « trous de garantie », la loi organise en effet la cession du contrat d’assurance à l’acquéreur ou l’héritier. L’assurance continue ainsi de plein droit, c’est-à-dire sans aucune formalité 1267, au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge pour celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat. La loi ouvre également une faculté de résiliation réciproque aux parties, qui préserve la liberté contractuelle et évite ainsi une situation de contrat forcé. Tel est le régime de droit commun, qui trouve son siège à l’article L. 121-10 du Code des assurances, héritier de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1930. Ce dispositif étant inadapté à la cession de véhicules terrestres à moteur, un régime particulier, exposé à l’article suivant, est applicable à cette dernière. Il trouve son origine dans une ordonnance du 7 janvier 1959. La jurisprudence a joué un rôle non négligeable dans l’édification de ces deux régimes. Elle mérite l’intérêt alors même que des voix se font entendre, qui en proposent la réforme voire