Cass. 1re civ., 28 octobre 1968, n° 66-13533
Cass. 1re civ., 28 octobre 1968, n° 66-13533
(Bull. civ. I, n° 247 ; JCP 1969, II, 15837, note PP ; RGAT 1969, 176)
« (...)
Vu les articles 3 et 14 du décret du 5 mars 1949 portant statut des agents généraux d’assurance ;
Attendu que si aux termes du premier de ces textes, l’agent général d’assurances s’oblige à réserver l’exclusivité de sa production à la société qu’il représente, et si selon le second, il bénéficie “en principe”, sur les risques faisant l’objet du mandat à lui octroyé par son traité de nomination, de l’exclusivité de souscription dans la circonscription dont il est titulaire, aucune disposition du décret n’édicte une corrélation nécessaire entre ladite obligation et ledit avantage ;
(...) ».
457. Le statut des agents généraux d’assurance (IARD) homologué par le décret du 5 mars 1949 3281 prévoit toute une série d’obligations tant à la charge de l’agent général que de la société mandante. C’est ainsi que l’agent est soumis, notamment, à une exclusivité de production durant l’exécution de son mandat et à une obligation de non-rétablissement à l’issue de celui-ci. La compagnie doit quant à elle, en principe, une exclusivité territoriale à l’agent durant