Par Matthieu Robineau, Maître de conférences HDR à l’Université d’Orléans
Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16343
Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16343
(Bull. civ. I, n° 95 ; JCP N 1992, II, p. 376, note Ph. Simler ; JCP N 1994, II, p. 69, note B. Abry ; Defrénois 1992, art. 33340, obs. G. Champenois)
« (...)
Vu l’article 1401 du Code civil, ensemble, l’article L. 132-13 du Code des assurances ;
(...)
Attendu qu’en se déterminant ainsi, après avoir retenu que les primes de cette assurance en cas de vie du souscripteur avaient été payées avec des fonds communs jusqu’à la dissolution de la communauté, si bien que la valeur de la police faisait partie de l’actif de celle-ci, et avoir constaté que M. X... avait reçu le capital prévu au contrat après la dissolution, ce qui établissait que les droits nés de ce contrat lui avaient été attribués, de sorte qu’il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
(...) ;
PAR CES MOTIFS :
(...)
CASSE ET ANNULE (...) ».
356. Le Code des assurances ne comporte qu’une seule disposition portant sur le sort matrimonial du contrat