Ne peut être assimilée à une clause de direction du procès la clause dite " assistance juridique, défense et recours " figurant dans un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle, dès lors qu'elle a vocation à jouer même en dehors du cadre des garanties au fond de l'assureur. Il s'ensuit que le fait pour l'assureur, en application de cette clause, d'assurer la défense initiale de son assuré, puis, après l'avoir informé que sa garantie au fond n'était pas due eu égard à la nature et à l'origine des dommages, de poursuivre cette défense, n'est de nature ni à suspendre le cours de la prescription, ni à caractériser sa volonté non équivoque de renoncer à opposer une telle fin de non-recevoir.
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu que la police d'assurance de " responsabilité civile promoteur constructeur " souscrite par la Setimeg, gérante de la SCI des Engraviers, auprès de la compagnie Le Patrimoine, devenue groupe Drouot, puis AXA assurances, comportait en particulier la clause suivante : " assistance juridique, défense et recours : l'assureur prend en charge immédiatement et dès la déclaration du sinistre l'assistance juridique et la défense et recours de l'assuré non seulement pour tous faits entrant dans le cadre des garanties prévues aux articles 2 à 7 des conditions générales, mais encore pour tous ceux découlant de ses activités définies à l'article 1 ; l'assistance juridique et la défense et recours sont donc acquises dès la déclaration du sinistre même dans le cas où la garantie ne l'est pas au fond ; l'assureur donnera avis à l'assuré, sur sa demande, des motifs pour lesquels il y a doute sur l'engagement de garantie, sauf faits ou éléments nouveaux portés ultérieurement à sa connaissance " ; que la Setimeg et la SCI des Engraviers ont d'abord fait l'objet en 1977 d'une demande d'expertise en référé formée par des victimes de dommages, qui les ont