Par Sonia Ben Hadj Yahia, Maître de conférences à l’Université de Corse Pasquale Paoli, HDR, Directrice de l’IEJ de Corse
Cass. 3e civ. , 14 mars 2012, n° 11-11313
Cass. 3e civ., 14 mars 2012, n° 11-11313
(Bull. civ. III, n° 42 ; RGDA 2012, p. 807, note J. Bigot ; Lamy Ass. Bull. Act., avr. 2012, n° 193, p. 6).
« (...)
Attendu, d’une part, que la cour d’appel a relevé, sans violer les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, que la convention de gestion des sinistres portant sur l’application de la garantie dans le temps élaborée par la Fédération française des sociétés d’assurances ne pouvait être imposée à l’assuré dont il n’était pas allégué qu’il y fût partie ;
Attendu, d’autre part, que c’est sans se contredire que la cour d’appel a relevé, d’une part, que la nature du terrain d’assise de la route avait joué un rôle dans la production du dommage, d’autre part, qu’aucun fait naturel n’était imputé au terrain d’assise des hangars ;
(...) ».
535. Si le droit des assurances est principalement institué par le législateur, il puise encore sur des sources conventionnelles.
Outre le traditionnel contrat d’assurance, conclu entre assuré et assureur, il existe, plus singulièrement, les