Par Sophie Lambert, Maître de conférences HDR à Aix-Marseille Université
L’activité d’intermédiaire d’assurances est réservée par le législateur à six catégories parmi lesquelles figurent notamment les courtiers. Issu du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018, pris en application de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, l’article R. 511-2 du Code des assurances vise ainsi « 1° les courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l’activité de courtage d’assurance ».
Le courtier d’assurance est en principe le mandataire de l’assuré. Mais il peut également, selon les circonstances, devenir celui de l’assureur.
Par ailleurs, l’allongement de la chaîne de distribution de l’assurance a fait naître, à côté des courtiers directs, des courtiers grossistes qui, jusqu’à la réforme de 2018, n’étaient pas expressément visés par l’article R. 511-1 du Code des assurances.
Or, s’ils sont des courtiers, leurs missions en diffèrent et sont à géométrie variable. En particulier, ils ne sont généralement pas en lien avec l’assuré, mais avec l’apporteur et l’assureur. Par conséquent, les textes relatifs au courtage n’apparaissaient pas toujours adaptés. Dès lors, la jurisprudence a dû combler les lacunes des textes afin de préciser leur régime juridique.
L’ordonnance et son