Cass. 1re civ., 10 avril 1996, n° 93-14571
Cass. 1re civ., 10 avril 1996, n° 93-14571
(Bull. civ. I, n° 172, p. 120, RGDA 1996, p. 716, note J. Kullmann)
« (...)
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ;
Attendu qu’au sens de ce texte la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l’assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d’en créer le risque ;
(...) ».
70. Si l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances prévoit que la faute intentionnelle ou dolosive est une exclusion légale absolue de risque en assurance de dommages, il n’en a en revanche prévu aucune définition. C’est donc la jurisprudence qui a dû en cerner la notion, et l’arrêt du 10 avril 1996 326 en constitue la décision fondatrice : « au sens de ce texte, la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l’assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d’en créer le risque ». Dans cette affaire, à la suite d’une collision entre un véhicule et un camion-citerne, un produit polluant s’était échappé de la citerne, ce qui avait conduit l’assureur du camion à régler les frais exposés pour y remédier, puis à agir