La subrogation personnelle de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré conduit à l’exercice d’un recours contre un tiers. C’est un droit pour l’assureur. En conséquence, sa privation emporte une sanction prévue par l’article L. 121-12, alinéa 2, du Code des assurances, souvent appelée « exception de subrogation », dont il est revenu à la jurisprudence de préciser le régime. La recevabilité du recours subrogatoire doit en outre être interrogée, s’agissant de la notion de tiers, du moment du paiement et du régime des immunités prévues par le troisième alinéa.
2.1. L’exception de subrogation
Cass. 1re civ., 17 février 1987, n° 85-14568
Cass. 1re civ., 17 février 1987, n° 85-14568
(Bull. civ. I, n° 57 ; D. 1987, somm. p. 333, obs. H. Groutel)
« (...)
Vu l’article L. 121-12 alinéa 2 du Code des assurances ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, l’assureur peut être déchargé en tout ou en partie de sa responsabilité envers l’assuré quand la subrogation dans les droits de la victime ne peut plus, du fait dudit assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ;
(...)
Attendu cependant qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que le bail avait été conclu antérieurement au contrat d’assurance et qu’au jour où il s’engageait