Par Matthieu Robineau, Maître de conférences HDR à l’Université d’Orléans
Par principe, c’est l’assuré, tel que désigné par la police d’assurance, qui bénéficie de la prestation de l’assureur. Le plus souvent, il s’agit du contractant, souscripteur ou adhérent. Néanmoins, dans un certain nombre d’hypothèses, des tiers au contrat ont vocation à recevoir l’indemnité d’assurance et sont investis du droit de la réclamer à l’assureur. Quel que soit le fondement de ce droit, son existence et sa mesure dépendent logiquement du contrat d’assurance. En d’autres termes, l’assureur est en droit d’opposer au tiers qui entend percevoir l’indemnité d’assurance les exceptions et moyens de défense qu’il peut opposer à son contractant. C’est le sens de la règle portée par l’article L. 112-6 du Code des assurances, qui a toutefois dû être précisée par la jurisprudence.
Trois situations particulières méritent développement. La première est celle de l’assuré pour compte, prévue par l’article L. 112-1 du même code ; la deuxième est celle des créanciers munis d’une sûreté réelle sur la chose assurée, envisagée par l’article L. 121-13 ; la troisième, celle de la victime en assurance de responsabilité, est traitée dans le chapitre dédié à ce type de garantie.