Le contrat d’assurance vie remplit par nature une fonction patrimoniale, puisque comme tout contrat d’assurance, il protège le porteur de l’intérêt d’assurance et son patrimoine. Néanmoins, en raison du jeu de la stipulation pour autrui qui sert de fondement technique au droit du bénéficiaire, il produit des effets singuliers. En droit patrimonial de la famille 2423, le Code des assurances prévoit ainsi que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré » 2424 ; que « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant » 2425 ; que « ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés » 2426 ; ou encore que « le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article L. 132-13, deuxième alinéa » 242
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