Cass. civ., 25 mars 1947 Cass. 1re civ., 1er juin 1999, n° 97-15298
(JCP 1947, II, 3633, note P. L.-P.)
« (...)
Sur le troisième moyen, concernant la Cie d’Assurances La France et le groupe Atlas ;
Attendu qu’aux termes d’une police versée aux débats et visée par l’arrêt attaqué, la société Puthet, commissionnaire de transports, autorisée à utiliser un quai de chemins de fer par la Cie P.-L.-M. (à laquelle est substituée la SNCF) “agissant tant pour son compte personnel que pour celui de qui il appartiendra” a souscrit à l’Union et à des coassureurs une assurance contre l’incendie couvrant le risque des marchandises appartenant à des tiers qui lui sont confiées pour le transport ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’à la suite d’un sinistre lesdits assureurs ont versé à l’expéditeur, propriétaire des biens détruits, l’indemnité d’assurance, puis, prétendant exercer les droits de la partie lésée contre l’assureur de la responsabilité de la SNCF auteur du dommage, ont assigné La France et le groupe Atlas coassureurs de la responsabilité de la Société Puthet, laquelle en contrepartie de l’utilisation concédée s’était engagée contractuellement à couvrir les risques de la SNCF au lieu du sinistre ;
(...) ;
Mais sur le premier et le deuxième moyen