Cass. 1re civ., 13 mars 2001, n° 98-18182Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 14-14512
Cass. 1re civ., 13 mars 2001, n° 98-18182
(Bull. civ. I, n° 66, p. 42 ; RGDA 2001, p. 393, note F. Vincent)
« (...)
Mais attendu que les dispositions de l’article L. 113-13 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-647 du 11 juillet 1972, applicables, en matière de résiliation, à l’assurance du risque de grêle, ont été abrogées par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 ; que c’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a estimé que les stipulations des deux polices relatives à la faculté de résiliation ouverte à l’assuré tous les dix ans, conformément au droit commun alors en vigueur, ne pouvaient être assimilées à une clause dérogatoire dont les parties, en application de l’alinéa 2 de l’article L. 113-12 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi précitée, peuvent convenir pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ».
Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 14-14512
(Bull. civ. II, n° 841 ; LEDA 2016, n° 2, comm. 17, note A. Astegiano-La Rizza ; Resp. civ. et assur. 2016, comm. 96 ;