Tribunal des conflits, 15 avril 2013, n° C 3892
Tribunal des conflits, 15 avril 2013, n° C 3892
(Resp. civ. et assur. 2013, comm. 317, note H. Groutel, Procédures, 2014, chron. 2, n° 1, obs. C. Bléry).
« (...)
Considérant que si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du Code des assurances à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance ; qu’il s’ensuit qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’action directe engagée par la société Allianz, assureur de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société Socotec, titulaire d’un marché public, relève de la compétence des juridictions de