Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-27045
Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-27045
(Bull. civ. IV, n° 141 ; RLDA 2017/132, n° 6364, comm. D. Krajeski ; RGDA 2017, p. 40, note M. Asselain ; Resp. civ. et assur. 2017, étude 4, F. Leduc)
« (...)
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article L.113-3 du Code des assurances et l’article L. 622-13, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-10 du même code ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu’à défaut de paiement d’une prime d’assurance dans les dix jours de l’échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure de l’assuré, l’assureur ayant le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration de ce délai ; que le second de ces textes n’exclut pas l’application du premier en cas de procédure collective de l’assuré ;
(...) ».
107. L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du souscripteur peut avoir des conséquences importantes sur le contrat d’assurance en cours qu’il a conclu. Ainsi l’arrêt du 15 novembre 2016 vient trancher la question discutée des