Par Matthieu Robineau, Maître de conférences HDR à l’Université d’Orléans
Cass. 1re civ., 10 décembre 1985, n° 84-14328
Cass. 1re civ., 10 décembre 1985, n° 84-14328
(Bull. civ. I, n° 339 ; D. 1987, jurispr. p. 449, note G. Paire ; RGAT 1986, 211, note J.-L. Aubert)
« (...)
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt ;
(...)
Attendu, cependant, que si les conditions d’application du contrat d’assurance décès doivent être appréciées au moment de la réalisation du risque, la détermination des enfants à charge vivant au foyer, doit être faite en se conformant aux principes généraux du droit, spécialement à celui d’après lequel l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt, étant observé que la majoration du capital-décès, lorsqu’il existe des enfants à charge, est destinée à faciliter l’entretien de ces enfants ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, en écartant, pour le calcul de la majoration du capital-décès, les enfants simplement conçus et qui, en l’espèce, sont nés viables, la cour d’appel a violé la règle et le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE (...) ».