Par Axelle Astegiano-La Rizza, Maître de conférences à la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3, habilitée à diriger des recherches
La technique de l’assurance de groupe offre aux organismes financiers la possibilité de limiter les risques d’insolvabilité de leurs débiteurs sans surcoût important contrairement aux sûretés traditionnelles. Ceux-ci s’assurent un débiteur solvable par la substitution de l’assureur à l’emprunter-adhérent pour la prise en charge des échéances du prêt qui resteraient dues au cas où ce dernier serait victime d’un événement contractuellement garanti tel qu’un décès ou une mise en invalidité à la suite d’un accident.
En apparence, un tel schéma semble reposer sur le mécanisme de stipulation pour autrui, où le contrat d’assurance serait conclu entre l’organisme financier et l’assureur au profit des adhérents, tiers bénéficiaires.
En réalité, ce schéma n’a pas une nature juridique clairement définie par la loi.
En effet, cette dernière ne précise pas si le contrat d’assurance est conclu entre l’assureur et le souscripteur, les adhérents étant intégrés par une stipulation pour autrui, ou si le contrat conclu entre l’assureur et le souscripteur n’est qu’un contrat-cadre donnant naissance à une multitude de contrats d’assurance individuels entre l’assureur et les adhérents.
Cette lacune s’explique par l’origine même du