Par Matthieu Robineau, Maître de conférences HDR à l’Université d’Orléans
Cass. 1re civ., 9 juin 1998, n° 96-10794
Cass. 1re civ., 9 juin 1998, n° 96-10794
(Bull. civ. I, n° 202 ; RGDA 1998, p. 786, note J. Kullmann ; Resp. civ. et assur. 1999, comm. 52 et chron. 4 par Ph. Delmas Saint-Hilaire)
« (...)
Mais attendu que, si le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d’une assurance sur la vie, a désigné, outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires en sous-ordre, sans réserver les droits des héritiers du premier nommé ; qu’ayant constaté que Gérard Y..., décédé deux mois et demi après Mme X..., n’avait pas demandé le règlement des sommes dont il était bénéficiaire et n’avait accompli aucun acte qui puisse être considéré comme une acceptation de la stipulation faite en sa faveur, la cour d’appel en a exactement déduit que les sommes devaient être versées aux consorts A... désignés comme bénéficiaires à titre subsidiaire ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ; (...)
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ».