En droit des régimes matrimoniaux, le Code des assurances ne comporte qu’une disposition relative au contrat d’assurance vie, celle de l’article L. 132-16, qui prévoit, de manière fortement dérogatoire par rapport au Code civil, que le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci, sans que ne soit due de récompense à la communauté, sauf primes manifestement exagérées. L’hypothèse est étroite : elle vise le contrat dénoué au profit du conjoint du souscripteur. Il est donc revenu à la jurisprudence de bâtir le régime applicable au contrat d’assurance vie en cours lorsque la communauté prend fin et de se prononcer sur le sort matrimonial du contrat lorsqu’il se dénoue non pas au profit du conjoint mais au profit d’un tiers. C’est ainsi qu’il ressort respectivement des arrêts Praslicka et Daignan, d’une part, que la valeur de rachat du contrat non dénoué doit être prise en compte lors des opérations de liquidation de la communauté et, d’autre part, que la communauté a droit à récompense lorsque le contrat souscrit par un époux et financé par deniers communs a profité à un tiers.
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