Cass. 1re civ., 18 novembre 1992, n° 90-21313
Cass. 1re civ., 18 novembre 1992, n° 90-21313
(Bull. civ. I, n° 279 ; RGAT 1993, p. 153, note J. Kullmann ; Resp. civ. et assur. 1993, comm. 66 ; D. 1995, p. 14, obs. M. Vasseur).
« (...)
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
(...)
Mais attendu qu’il résulte de l’article R. 432-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret du 22 mars 1991, que l’assurance crédit des opérations du commerce extérieur est un service public industriel et commercial confié, pour le compte de l’État, à la COFACE, société commerciale ; que les litiges relatifs aux relations entre ce service et ses usagers, régies par le droit commun des contrats, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires même si ces relations comportent des dispositions exorbitantes du droit commun ; qu’en l’espèce, l’engagement pris par l’exportateur en réponse à l’invitation qui lui avait été faite par la COFACE le 28 juin 1983, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, dans le but de réaménager la couverture des risques assurés, est juridiquement autonome de la décision administrative du 6 juin 1983, et ne présente pas une nature différente de celle d’un contrat de garantie qui aurait pu être conclu ou renégocié avec tout