Par Matthieu Robineau, Maître de conférences HDR à l’Université d’Orléans
Il est usuel d’affirmer que l’assurance vie est « hors succession ». Cette assertion résulte du jeu combiné des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances. Toutefois, un certain nombre de tempéraments ou d’exceptions doivent être envisagés. Ainsi, il convient de tenir compte de la possible remise en cause de la qualification du contrat 2469 ou encore du jeu des régimes matrimoniaux 2470. Surtout, il importe de conserver à l’esprit la limite prévue par l’article L. 132-13, alinéa 2. Ce texte prévoit que les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant sont soumises aux règles du rapport et de la réduction pour atteinte à la réserve. Faute de précision textuelle, il est revenu à la jurisprudence de dessiner les contours de l’excès manifeste des primes. Elle a dû également se prononcer sur le point de savoir s’il est possible, par une manifestation de volonté, d’écarter le jeu des articles L. 132-12 et L. 132-13.