§ 1 L’usage de la procédure de l’article 145 du Code de procédure civile
154. L’article 145 du Code de procédure civile organise une procédure permettant d’obtenir l’établissement d’une preuve : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Ces mesures doivent être « suffisamment circonscrites dans le temps et dans leur objet » et ne pas s’apparenter « à une mesure d’investigation générale » (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-14.705, NP –Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-11.987, Bull. civ. II), mais être « nécessaires à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence » (Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-13.198, NP –Cass. com., 11 sept. 2024, n° 22-24.160, 23-12.681, Bull. civ.).
La demande peut être présentée au juge en référé ou bien sur requête « lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas [discutées] contradictoirement », ce dont l’ordonnance rendue doit justifier (Cass. 1re civ., 5 juill. 2017,