§ 1 Délivrance d’une copie du dossier d’information judiciaire à l’avocat
98. Délivrance d’une copie aux avocats. L’avocat de la personne mise en examen a le droit de se faire délivrer une copie du dossier de la procédure dès réception de la convocation en vue de l’interrogatoire de première comparution, ou après cet interrogatoire (CPP, art. 114, al. 5), ainsi que par la chambre de l’instruction lorsque celle-ci est saisie (CPP, art. 197–Cass. crim., 25 oct. 2011, n° 11-81.677, Bull. crim., n° 217). Puis il peut se faire délivrer une copie du procès-verbal de chaque interrogatoire suivant (CPP, art. 114, al. 4), ainsi qu’une copie actualisée de l’ensemble du dossier. L’avocat du témoin assisté peut de même obtenir cette copie (CPP, art. 113-3), ainsi que celui de la partie civile dès la constitution de celle-ci ou après sa première audition (CPP, art. 114, al. 5), même si la constitution de la partie civile fait l’objet d’une contestation (CPP, art. 114, al. 11). Cette copie est numérisée depuis 2021 et transmise par la plateforme Plex (CPP, art. 803-1, art. D. 593-1, al. 3). Attention, les dispositions de l’article D. 593-2 qui avaient autorisé les avocats à scanner ou photographier des pièces du dossier consulté au greffe, pour leur usage exclusif, ont été annulées par le Conseil d’État pour