§ 1 La procédure de réhabilitation
616. Ce recours est prévu à l’article 133-12 du Code pénal : toute personne peut bénéficier d’une mesure de réhabilitation, soit de plein droit, soit par une décision judiciaire. La réhabilitation efface la condamnation (CPP, art. 133-16). Celle-ci est alors exclue du casier judiciaire, et il est dès lors interdit à tout professionnel « d’en rappeler l’existence » (C. pén., art. 133-16, art. 133-11, CPP, art. 769– sur le recours en effacement de mention sur le casier judiciaire, v. supra, n° 515 et s). Elle ne peut plus en principe être prise en ligne de compte par une juridiction, notamment pour retenir une récidive (C. pén., art. 133-16, al. 3), quand bien même elle continuerait de figurer par erreur sur le casier judiciaire (Cass. crim., 10 nov. 2009, n° 09-82.368, Bull. crim., n° 189).
Une décision de condamnation n’encourt cependant pas nécessairement de censure pour s’y être référée comme élément de personnalité (Cass. crim., 28 mai 2013, n° 12-81.468, Bull. crim., n° 118 –Cass. crim., 17 janv. 2018, n° 17-80.402, NP), pas plus qu’un verdict de cour d’assises, du moins si la mention faite d’une telle condamnation par le président, dont il a été donné acte, ne figure pas sur la feuille de motivation