§ 1 Principe de l’interdiction de la double poursuite
167. La chose jugée est une cause d’extinction de l’action publique (CPP, art. 6). Elle fait en principe obstacle à ce que des poursuites soient valablement engagées à l’encontre d’une personne déjà jugée : « un même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes » (Cass. crim., 4 mars 2014, n° 13-84.029, NP). Une seconde décision de justice condamnant une personne pour les mêmes faits est nulle (Cass. crim., 21 juin 2016, n° 15-83.855, NP – sur la validité des poursuites, v. infra, n° 187). De même, une personne morale ne peut être poursuivie pour des faits précédemment reprochés à son représentant quant à lui définitivement relaxé (Cass. crim., 21 mars 2023, n° 21-84.903, NP).
Il s’agit de l’application du principe classique Non bis in idem, de valeur tant conventionnelle que constitutionnelle (sur le cumul de qualifications lors de poursuites concomitantes, v. infra, n° 371). L’article 4.1 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l’homme est explicite : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à