§ 1 Prononcé du verdict de la cour d’assises
427. À l’issue des délibérations et à la reprise de l’audience criminelle, le président de la cour d’assises donne connaissance des réponses données par la cour et le jury, positives ou négatives, à chacune des questions posées par l’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation, puis il prononce l’arrêt (CPP, art. 366). Il peut aussi donner connaissance de la motivation du verdict, ce qui n’est pas toujours le cas dans la pratique judiciaire, car le texte de l’article 366 ne l’exige pas (Cass. crim., 20 mars 2013, n° 12-84.688, NP). Le président dispose d’un délai de trois jours pour la rédiger lorsque l’affaire est complexe en raison du « nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés » (CPP, art. 365-1, al. 4).
L’accusé acquitté « est mis immédiatement en liberté » (CPP, art. 367). À l’égard de l’accusé condamné à une peine de réclusion criminelle, l’arrêt « vaut titre de détention », même si l’accusé a comparu libre, sauf si la durée de la peine prononcée est « couverte par la détention provisoire » ; s’il a comparu libre et qu’il est condamné à une peine d’emprisonnement, la cour peut décerner un mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, par une décision spéciale et motivée ; il en est de même s’il est