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Pratique de défense pénale

27 mai 2025

Droit, histoire, stratégie

Section 3 Production de preuves par les parties : régime juridique

27 mai 2025

Pratique de défense pénale

Droit, histoire, stratégie

  • Réf : Saint-Pierre F., Pratique de défense pénale, mai 2025, LGDJ, 9782275161365 Copier la référence
  • id : 9782275161365-180 Copier l'id

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 PRATIQDEFP

§ 1 Production de preuves : la jurisprudence civile de la Cour de cassation

149. Les parties à un procès sont en principe libres de produire aux débats les éléments de preuves de leur choix. Il peut s’agir de documents divers, notamment d’attestations qui ne sont soumises « à aucun formalisme particulier » devant les juridictions répressives (Cass. crim., 14 déc. 2016, n° 16-81.105, Bull. crim., n° 349). D’une manière générale, toutes les preuves sont recevables au cours d’un procès pénal, y compris celles dont l’origine serait illicite, à la différence du procès civil, dans lequel la production de la preuve doit en principe être faite « conformément à la loi » (CPC, art. 9) ; mais la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué à la fin de l’année 2023.

Les chambres civiles de la Cour de cassation, ainsi que l’assemblée plénière, jugeaient en effet que les preuves illicites produites par les parties étaient par principe irrecevables. C’est ainsi qu’il était jugé que « l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve » (Cass. ass. plén., 7 janv. 2011, n° 09-14.316, 09-14.667, Bull. ass. plén., n° 1 Cass. com., 3 juin 2008,