226. L’exercice des actions en contestation des magistrats incombe aux parties, lorsque des raisons le justifient. Il est en effet de jurisprudence constante qu’un plaideur est irrecevable à se plaindre devant la Cour de cassation de la partialité d’un magistrat s’il n’a pas contesté la présence de ce juge avant ou lors de l’audience, au moyen de la procédure de récusation : « le demandeur, qui n’a pas usé de la faculté, offerte par l’article 668 du Code de procédure pénale, de demander la récusation du président de la [juridiction], n’est pas recevable à mettre en cause l’impartialité de ce magistrat, à l’occasion d’un pourvoi en cassation » (Cass. crim., 24 août 2016, n° 16-83.639, NP) ; cela vaut aussi pour le JLD (Cass. crim., 25 sept. 2018, n° 18-84.067, Bull. crim., n° 162 –Cass. crim., 5 oct. 2021, n° 21-84.307, NP –Cass. crim., 13 nov. 2024, n° 24-85.014, NP). Encore faut-il que l’identité du magistrat ait été connue du plaideur (Cass. crim., 28 juin 2022, n° 22-82.698, Bull. crim. –Cass. crim., 25 oct. 2023, n° 23-84.958, Bull. crim.), car, dans le cas contraire, ce dernier est recevable à s’en plaindre y compris devant la Cour de cassation, « une partie [étant] toujours recevable à invoquer une cause d’impartialité qu’elle prête à
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