§ 1 Principe de liberté des honoraires
57. Les honoraires sont en principe librement convenus entre l’avocat et le client. Il s’agit de l’un des éléments caractéristiques de la profession libérale d’avocat. La loi n’en prévoit que des critères généraux : « l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » (L. 31 déc. 1971, sur la profession d’avocat, art. 10 – D. 12 juill. 2005, art. 10 – RIN, art. 11-1 – C. déon. av, art. 10, 11, 12).
Le montant des honoraires est libre ; aucune tarification n’existe. Chaque avocat propose donc à son client les honoraires qu’il estime équitables. Le Conseil de la concurrence a considéré que des barèmes d’honoraires établis par les ordres d’avocats « sont constitutifs de pratiques d’entente mises en œuvre par des organismes professionnels, qui sont prohibées par les dispositions de l’article L. 420-1 du Code de commerce, dès lors qu’elles ont pour objet et pour effet de détourner les avocats de fixer leurs prix en fonction de leurs propres coûts » (Cons. conc., 6 juill. 2001, n° 2001-D-35). En cas de contestation, une cour d’appel ne peut se référer au taux horaire moyen qui serait