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Pratique de défense pénale

27 mai 2025

Droit, histoire, stratégie

Section 3 L'obligation au secret professionnel de l'avocat vis-à-vis de la justice

27 mai 2025

Pratique de défense pénale

Droit, histoire, stratégie

  • Réf : Saint-Pierre F., Pratique de défense pénale, mai 2025, LGDJ, 9782275161365 Copier la référence
  • id : 9782275161365-36 Copier l'id

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 PRATIQDEFP

§ 1 Obligation de respect du secret de l’instruction judiciaire

28. Au titre de son obligation au secret professionnel, l’avocat doit en principe respecter le secret de l’instruction judiciaire (D. 12 juill. 2005, art. 5 RIN, art. 2 bis C. déon. av, art. 5).

Notamment, l’avocat n’a pas le droit de divulguer à des tiers le contenu et les pièces d’une procédure d’instruction en cours (Cass. crim., 20 juin 2006, n° 05-83.659, Bull. crim., n° 183 Cass. crim., 27 oct. 2004, n° 04-81.513, Bull. crim., n° 259). La Cour de cassation juge ainsi que « le fait de s’entretenir avec son client en présence de l’épouse de celui-ci, certes mise en cause dans la même procédure, mais aux intérêts divergents et défendue par un conseil distinct, caractérise » une infraction de violation du secret professionnel (Cass. crim., 10 janv. 2023, n° 22-80.969, NP). Un arrêt de chambre de l’instruction débattu et rendu en chambre du conseil est de même soumis au secret professionnel de l’avocat (Cass. crim., 18 déc. 2024, n° 23-83.178, Bull. crim.).

L’avocat ne doit pas non plus remettre les pièces d’une information judiciaire en cours à des journalistes (Cass. crim., 18 sept. 2001, n° 00-86.518, Bull. crim., n° 179), qu’il soit avocat de la défense