§ 1 Obligation de respect du secret de l’instruction judiciaire
28. Au titre de son obligation au secret professionnel, l’avocat doit en principe respecter le secret de l’instruction judiciaire (D. 12 juill. 2005, art. 5 – RIN, art. 2 bis– C. déon. av, art. 5).
Notamment, l’avocat n’a pas le droit de divulguer à des tiers le contenu et les pièces d’une procédure d’instruction en cours (Cass. crim., 20 juin 2006, n° 05-83.659, Bull. crim., n° 183 –Cass. crim., 27 oct. 2004, n° 04-81.513, Bull. crim., n° 259). La Cour de cassation juge ainsi que « le fait de s’entretenir avec son client en présence de l’épouse de celui-ci, certes mise en cause dans la même procédure, mais aux intérêts divergents et défendue par un conseil distinct, caractérise » une infraction de violation du secret professionnel (Cass. crim., 10 janv. 2023, n° 22-80.969, NP). Un arrêt de chambre de l’instruction débattu et rendu en chambre du conseil est de même soumis au secret professionnel de l’avocat (Cass. crim., 18 déc. 2024, n° 23-83.178, Bull. crim.).
L’avocat ne doit pas non plus remettre les pièces d’une information judiciaire en cours à des journalistes (Cass. crim., 18 sept. 2001, n° 00-86.518, Bull. crim., n° 179), qu’il soit avocat de la défense