§ 1 Saisine de la Cour européenne des droits de l’homme
501. Délais. Les justiciables des juridictions françaises peuvent saisir la CEDH d’une requête motivée par la violation de l’un des droits reconnus par la Convention européenne (Conv. EDH, art. 34). La requête doit parvenir au greffe de la Cour dans un délai de quatre mois à compter de la décision interne définitive (Conv. EDH, art. 35 –CEDH, 6 juin 2000, n° 35348/97, Castillon c/France). Ce délai était de six mois avant l’entrée en vigueur du protocole n° 15, le 1er août 2021. Il court du lendemain de la signification de la décision contestée (CEDH, 29 juin 2012, n° 27396/06, Sabri Güneş c/Turquie). Le cachet de la poste fait foi (CEDH, 23 avr. 2015, n° 26690/11, François c/France, § 41). Si la législation interne ne prévoit pas la notification de l’arrêt, le délai court à compter du jour où il a été versé au dossier et où le requérant en a eu connaissance (CEDH, 7 juill. 2015, n° 67449/12, Adalet Alada, c/Turquie).
Cette règle vaut pour les décisions de fond, mais également pour les décisions intermédiaires rendues au cours de l’instance, en matière de détention provisoire (CEDH, 10 mai 2016, n° 67521/14, Krombach c/France, § 24), ou de nullité de procédure. Il convient donc dans ces cas de saisir la CEDH dans les quatre mois de l’arrêt de