§ 1 Le retrait de qualité d’officier de police judiciaire
579. La chambre de l’instruction est chargée du contrôle de l’activité des officiers et des agents de police judiciaire (CPP, art. 224). Elle est saisie par le procureur général ou par son président, ou peut se saisir d’office à l’examen d’une procédure (CPP, art. 225). Le procureur général dispose aussi d’un pouvoir de suspension (CPP, art. R. 15-6–Cass. crim., 14 mars 2023, n° 22-83.164, Bull crim.). La chambre de l’instruction instruit le dossier, auditionne le procureur général, ainsi que le fonctionnaire en cause : celui-ci peut se faire assister d’un avocat et accéder au dossier (CPP, art. 226–Cass. crim., 21 juin 2016, n° 15-84.172, Bull. crim., n° 191 –Cass. crim., 5 sept. 2018, n° 17-86.888, Bull. crim., n° 146 –Cass. crim., 8 janv. 2019, n° 18-82.353, Bull. crim., n° 2).
La chambre de l’instruction peut décider de lui « adresser des observations » ou lui interdire d’exercer ses fonctions d’officier ou d’agent de police judiciaire, à titre temporaire ou définitif, sur le ressort de la cour d’appel ou l’ensemble du territoire (CPP, art. 229). Une telle décision de suspension doit être proportionnée aux faits en cause, sous le contrôle de la Cour de cassation (Cass. crim.,