§ 1 Modalités du pourvoi dans l’intérêt de la loi
599. Le Code de procédure pénale permet au ministre de la Justice de demander au procureur général près la Cour de cassation de dénoncer à la chambre criminelle de la Cour de cassation les arrêts ou les jugements contraires à la loi, sans condition de délai, afin que la Cour de cassation en prononce l’annulation (CPP, art. 620). Le procureur général de la Cour de cassation peut aussi agir à son initiative, lorsqu’aucun pourvoi n’a été inscrit par les parties, alors que la décision en question semble illégale. La décision d’annulation que prononce dans ce cas la Cour de cassation ne peut empêcher l’exécution de la décision annulée (CPP, art. 621). Ces deux procédures ne sont pas ouvertes aux personnes condamnées, qui ne bénéficient donc pas, en l’état du droit positif, d’une action leur permettant de contester la légalité de la procédure postérieurement à la décision définitive de condamnation (v. supra, n° 208), et qui ne peuvent que solliciter du ministre de la Justice ou du procureur général de la Cour de cassation d’engager un pourvoi dans l’intérêt de la loi.
L’usage de ce recours est très rare dans la pratique judiciaire. La chambre criminelle a réservé son exercice, en 2016, dans les cas de verdicts d’acquittement prononcés par des cours d’assises pour légitime défense, de manière