§ 1 Cas d’ouverture du recours en révision
587. Définition du doute. Aux termes de l’article 622 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 20 juin 2014458, « la révision d’une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité ». Cette notion de doute peut être comprise de manière subjective, en termes d’intime conviction de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé, ou bien de manière objective : ces éléments nouveaux modifient-ils l’accusation de telle sorte que la juridiction de jugement, et notamment la cour d’assises, aurait probablement rendu un verdict différent, si les magistrats et les jurés en avaient eu connaissance lors de leurs délibérations ? Ce doute porte dès lors davantage sur la décision de culpabilité que sur la culpabilité du condamné. L’article 84 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale prévoit ainsi que la révision d’une condamnation peut être sollicitée lorsque le fait nouveau, « s’il avait été établi lors du procès, aurait vraisemblablement entraîné un verdict