§ 1 Demandes de supplément d’investigations sur citation directe
119. Devant les juridictions correctionnelles, la défense peut demander un supplément d’instruction, chaque fois que des investigations lui semblent nécessaires à la démonstration de ses arguments.
Demande avant audience. Sur citation directe ou convocation après enquête préliminaire, la défense peut déposer une telle demande avant l’ouverture de l’audience, par conclusions déposées au greffe contre récépissé, ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception (CPP, art. 388-5). Dans ce cas, le président du tribunal dispose d’un pouvoir propre d’appréciation, lui permettant d’ordonner un supplément d’instruction. S’il la refuse ou n’y répond pas, cette demande sera présentée en début d’audience. Le tribunal pourra joindre l’incident au fond et y répondre avec le jugement sur le fond (CPP, art. 388-5, art. 459), ou statuer par une décision immédiate, mais qui ne sera susceptible de recours qu’avec la décision sur le fond, dans les deux cas de manière motivée (Cass. crim., 15 janv. 2019, n° 17-87.431, NP –Cass. crim., 23 nov. 2021, n° 21-80.374, NP). Il en est de même devant la chambre des appels correctionnels (Cass. crim., 3 mai 2017, n° 16-85.069, NP –Cass. crim., 8 févr. 2017, n° 16-80.057, Bull. crim., n° 39). En