§ 1 Demandes et exceptions de prescription de l’action publique
158. Nature juridique de la prescription. La prescription constitue une cause péremptoire d’ordre public d’extinction de l’action publique invocable en tout état de cause, y compris devant la juridiction de jugement (Cass. crim., 29 juin 2021, n° 20-84.496, NP –Cass. crim., 1er juin 2021, n° 20-86.581, NP –Cass. crim., 5 déc. 2017, n° 17-80.412, NP). La CEDH en a justifié le principe par la dépréciation des preuves avec le temps (CEDH, 11 mars 2014, n° 52067/10 et 41072/11, Howald Moor et autres c/Suisse, § 71), mais la CJUE s’oppose à ce que ses règles créent « un risque systémique d’impunité » (CJUE, 21 déc. 2021, n° C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19, C-840/19), et le Conseil constitutionnel lui a dénié la valeur de « principe fondamental reconnu par les lois de la République » (Cons. const., 24 mai 2019, n° 2019-785 QPC–Cass. crim., 25 mars 2020, n° 19-86.509, NP –Cass. crim., 7 déc. 2022, n° 22-83.466, NP –Cass. crim., 25 janv. 2023, n° 22-86.210, NP).
Durant une information judiciaire, le juge d’instruction peut retenir d’office la prescription, sans avoir à en aviser nécessairement les parties (Cass. crim., 6 mai 2003, n° 02-84.348, Bull.