551. Selon l’article 11 du Code de procédure pénale, « la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète ». Appliqué à la lettre, ce texte interdirait toute information de la société sur les procédures judiciaires en cours, avant l’audience de jugement, cette audience ne pouvant en principe faire l’objet d’aucune retransmission audiovisuelle, sous peine de sanctions pénales (section 1).
Cependant, le procureur de la République dispose d’un droit de communication dans la presse, prévu par le code, à certaines conditions, tandis que la jurisprudence autorise de même les avocats à communiquer sur les causes qu’ils défendent, dans le respect toutefois des règles du procès équitable et notamment de la présomption d’innocence (section 2).
Afin de parer à des abus, la loi prévoit justement plusieurs actions en justice, destinées à protéger la présomption d’innocence des personnes mises en cause et l’indépendance des juridictions face à la pression des médias, interdisant notamment la publication de sondages d’opinion sur une affaire en cours ou de la photo d’une personne menottée (section 3).
Les actions classiques de diffamation et d’injures permettent de même d’agir à la suite de publications qui seraient soit fausses soit tendancieuses, mais suivant les règles de la loi sur la liberté de la presse et les jurisprudences tant de